LA MEMOIRE SELECTIVE DU MINISTRE DE L'INFORMATION



Le Ministre de l'Information Hamoud Ould Abdi se sent obligé de convoquer une conférence de presse, le 5 septembre 2004, pour faire croire aux mauritaniens que les récentes recommandations, à Genève, du Comité pour l'Elimination de la Discrimination Raciale (CERD, organe de l'ONU), constituent une victoire pour le régime; alors, ils cite seulement les chapitres"Introduction" et "Aspects positifs" qui préparent les conclusions et se garde de prolonger sa lecture plus avant.

Sur les 29 points énumérés dans l'avis du CERD, le Ministre ne se réfère qu'aux 8 premiers. Voilà, dessous, les plus importants, ceux qu'il cache à l'opinion de notre pays; il faut se souvenir que la délégation était venue pour vendre l’idée que la Mauritanie représente le paradis de l'égalité et de la liberté.

Le but de cette conférence de presse, où les militants des droits de l'homme présents à la cession du CERD furent nommément pris à partie par le Ministre, consiste, semble-t-il, à convaincre le Chef de l'Etat du succès de sa délégation. Il s'agit, en quelque sorte, d'une tentative interne de sauvetage, au moment où certains zélateurs risquent de perdre leurs positions, suite à l’échec de Genève.

Il suffit de lire tout le texte, pour savoir qui a remporté une victoire décisive, comme l'a si bien démontré le communiqué de presse de la FIDH, du 2 septembre, disponible au lien http://www.forumdiaspora.dr.ag.

Voici la partie du texte qui dérange tant le système de domination mauritanien :

C. Sujets de préoccupation et recommandations

9. Le Comité constate que le rapport de l'Etat partie contient des informations relatives à la composition linguistique de la population, mais que ces données ne permettent pas de percevoir toute la complexité de la société mauritanienne, en particulier en ce qui concerne la composition du groupe arabophone. Il regrette que les indicateurs en matière économique et sociale communiqués au Comité n'aient pas été ventilés selon l'ascendance ou l'origine ethnique. L'Etat partie devrait procéder à un recensement de la population plus précis, sans se limiter aux seuls éléments linguistiques, et produire des indicateurs plus détaillés, ventilés selon l'ascendance ou l'origine ethnique. Le Comité recommande à l'Etat partie de mener des enquêtes ciblées, sur la base d'une identification volontaire, permettant de mieux déterminer la situation dans laquelle se trouvent les divers groupes tombant dans la définition de l'article 1 de la Convention, et de lui fournir le résultat de ces enquêtes dans son prochain rapport.

10. Le Comité note que seul le Code du travail contient une définition de la discrimination raciale se rapprochant de la définition inscrite à l'article 1 de la Convention. L'Etat partie devrait insérer dans son droit interne une définition de la discrimination raciale qui soit applicable dans tous les domaines de la vie sociale et qui reprenne l'ensemble des éléments de l'article 1 de la Convention, y compris la discrimination fondée sur l'ascendance.

11. Le Comité s'inquiète de ce que certaines organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme n'ont pas été officiellement reconnues malgré leur demande. (article 2 e)

Le Comité recommande à l'Etat partie de lever toute entrave à l'exercice de la liberté d'association et de reconnaître les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme.

12. Le Comité, tout en prenant note des Ordonnances 023 et 024 du 25 juillet 1991 relatives à la liberté de la presse et aux partis politiques, relève avec inquiétude que la législation de l'Etat partie ne répond pas entièrement aux exigences de l'article 4 de la Convention, en ce que les dispositions du Code pénal ne visent pas expressément la discrimination raciale ou ethnique. Le Comité recommande à l'Etat partie de compléter sa législation en ce sens, notamment en prévoyant une circonstance aggravante générale tenant à la motivation raciste des infractions.

13. Le Comité regrette l'insuffisance de renseignements sur l'application de l'Ordonnance 024 du 25 juillet 1991, relative à l'interdiction des partis politiques de s'identifier à une race, une ethnie, une région, une tribu ou une confrérie. Il s'inquiète d'informations selon lesquelles ce texte a parfois été appliqué de façon abusive à certains partis politiques. Le Comité recommande à l'Etat partie de garantir le respect des libertés d'_expression et d'association lorsqu'il met en œuvre l'article 4 a) et b) de la Convention. L'Etat partie devrait, dans son prochain rapport périodique, indiquer plus précisément comment est interprétée et appliquée cette Ordonnance.

14. Le Comité demeure préoccupé par des allégations faisant état du très faible taux de participation des Maures Noirs et des Négro-africains dans l'armée, la police, l'administration, le gouvernement et autres institutions de l'Etat. L'Etat partie devra fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur cette question. Il devrait en toutes circonstances assurer une représentation effective des diverses composantes de la population mauritanienne dans les institutions de l'Etat et le droit égal de tous d'accéder aux fonctions publiques. (articles 2§1 et 5 c)

15. Le Comité note avec inquiétude que les vestiges du système des castes perdurent en Mauritanie. Saluant le fait que la loi du 9 novembre 1981 ait aboli l'esclavage, il demeure préoccupé par des informations relatives à la persistance de pratiques esclavagistes, constitutives de discriminations graves fondées sur l'ascendance. Il est préoccupé par le fait que la loi de 1981 n'a pas été suivie de décrets d'application, et qu'aucune disposition pénale ne réprime expressément l'esclavage. (article 5) Le Comité attire l'attention de l'Etat partie sur sa Recommandation générale XXIX concernant la discrimination fondée sur l'ascendance, et suggère qu'une étude détaillée sur cette question soit incluse dans le prochain rapport. Il recommande instamment à l'Etat partie de mettre sur pied, en coopération avec les organisations non gouvernementales et les chefs religieux, une vaste campagne d'information et de sensibilisation de l'opinion publique pour mettre un terme aux pratiques esclavagistes. L'Etat partie devrait s'assurer que les auteurs de telles pratiques, déjà interdites par la loi, seront systématiquement poursuivis devant les tribunaux, y compris dans les cas où ils s'approprient les biens de leurs anciens esclaves décédés.

16. Le Comité constate que les informations relatives à l'adoption de mesures concrètes visant spécifiquement à lutter contre les pratiques esclavagistes demeurent insuffisantes. (articles 2§2 et 5) Prenant note de la déclaration de la délégation selon laquelle le programme de lutte contre la pauvreté contribue à éradiquer les séquelles de l'esclavage, le Comité estime que d'autres actions ciblant spécifiquement les populations concernées doivent être adoptées. L'Etat partie devrait mener une étude, en coopération avec la société civile, afin de déterminer la situation économique et sociale des descendants d'esclaves, notamment le nombre de ceux qui ont accédé à la propriété foncière.

17. Le Comité note avec inquiétude que, selon certaines informations, plusieurs milliers de réfugiés mauritaniens noirs sont toujours au Mali et au Sénégal. Il demeure préoccupé par des renseignements selon lesquels de nombreux réfugiés rentrés en Mauritanie n'ont pas retrouvé leurs biens et leur emploi. (article 5 d ii) et v) et article 5 e i)) Le Comité recommande à l'Etat partie d'adopter des mesures concrètes pour favoriser le retour des réfugiés mauritaniens noirs qui demeurent au Mali et au Sénégal, de même que leur réintégration pleine et entière dans la société mauritanienne. Une étude détaillée sur la situation des réfugiés Mauritaniens toujours en exil et ceux qui sont rentrés devrait être fournie dans le prochain rapport périodique.

18. Le Comité note avec inquiétude que le Code de la nationalité ne semble pas être en pleine conformité avec l'article 5 c, iii) de la Convention, notamment en ce qu'il prévoit des règles d'accès à la nationalité différentes selon que les enfants sont nés de père ou de mère mauritaniens, ou encore selon qu'ils sont nés de père ou de mère étrangers nés eux-mêmes en Mauritanie. Le Comité recommande à l'Etat partie de garantir le respect du principe de non discrimination en matière d'accès des enfants à la nationalité.

19. Le Comité s'inquiète de la forte prévalence des mutilations génitales féminines dans certains groupes ethniques. (article 5 b) Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces pratiques. Des mesures d'information et de sensibilisation spécifiquement destinées et adaptées aux populations concernées devraient être adoptées.

20. Le Comité note avec inquiétude qu'aucune disposition n'a été prise dans le domaine de l'éducation pour inclure les langues nationales Pular, Soninké, et Wolof dans le curriculum. (article 5 v) Le Comité recommande à l'Etat partie d'étudier à nouveau cette question en consultation avec les populations concernées, et d'envisager d'inclure les langues nationales dans le système éducatif pour les enfants désireux de recevoir un tel enseignement. Le Comité rappelle qu'en tout état de cause, l'enseignement dans les langues nationales ne doit pas avoir pour conséquence l'exclusion du groupe concerné, et doit répondre aux normes minimales en ce qui concerne la qualité des cours dispensés.

21. Le Comité relève avec inquiétude la politique de l'Etat partie visant à ce que les programmes de l'enseignement privé et public soient identiques. Prenant en compte la volonté de l'Etat partie de contrôler la qualité de l'enseignement privé, le Comité se demande toutefois si un tel contrôle permet l'enseignement privé des langues et cultures des groupes minoritaires. (article 5 d v) Le Comité recommande à l'Etat partie de respecter la liberté des parents de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants, et de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés offrant des programmes qui répondent à leurs attentes en matière culturelle et linguistique.

22. Le Comité s'inquiète de la déclaration de la délégation selon laquelle la langue berbère n'est plus parlée en Mauritanie. Selon certaines informations, une minorité pratiquerait encore cette langue en voie d'extinction dans le pays.(article 5 vi) Le Comité recommande à l'Etat partie, en consultation avec la communauté concernée, d'adopter des mesures de préservation de la langue berbère. Un espace devrait être ménagé à la langue, l'histoire et la civilisation des Berbères dans les manuels scolaires, l'enseignement et les manifestations culturelles.

23. Le Comité note qu'aucun cas de discrimination raciale n'a été traité par les tribunaux nationaux, et s'inquiète de l'insuffisance des possibilités offertes aux victimes pour obtenir réparation. Il rappelle que le fait que les victimes de discrimination raciale ne saisissent pas les tribunaux n'est pas nécessairement un élément positif. Cela peut résulter, par exemple, des ressources limitées dont les victimes disposent, d'un manque de connaissance de leurs droits, d'un manque de confiance à l'égard des autorités de police et de justice, ou d'une insuffisance d'attention ou de sensibilisation de ces autorités aux affaires de discrimination raciale. (articles 4 et 6) Le Comité recommande notamment à l'Etat partie de procéder à une enquête indépendante et impartiale lorsque des allégations de discrimination et de pratiques esclavagistes sont portées à sa connaissance. L'Etat partie devrait informer les victimes de l'ensemble des voies de recours qui s'offrent à elles, faciliter leur accès à la justice, garantir leur droit à une réparation juste et adéquate, et donner une large publicité aux lois pertinentes.

24. Le Comité salue la déclaration de la délégation selon laquelle un processus de consultation est en cours à propos de la création d'une Commission nationale des droits de l'homme. (article 6) Il encourage l'Etat partie à créer une telle Commission, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales des droits de l'homme (résolution 48/134 de l'Assemblée générale des Nations Unies).

25. Le Comité regrette de n'avoir pas reçu suffisamment d'informations relatives à la formation des juges, avocats et forces de l'ordre en ce qui concerne spécifiquement la lutte contre les discriminations, y compris celles fondées sur l'ascendance, et la lutte contre les vestiges de l'esclavage. (article 7) Le Comité recommande à l'Etat partie d'adopter une stratégie spécifique à ce propos.

26. Le Comité recommande à l'Etat partie, lorsqu'il applique dans l'ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d'action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d'action de Durban.

27. Le Comité recommande vivement à l'État partie de ratifier l'amendement au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvée par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111. A cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l'Assemblée générale en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l'Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l'amendement et d'informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. Un appel similaire a été formulé par l'Assemblée générale dans sa résolution 58/160 du 22 décembre 2003.

28. Le Comité note que l'État partie n'a pas fait la déclaration facultative prévue à l'article 14 de la Convention, et recommande que cette possibilité soit envisagée.

29. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.